P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
24. Un exploitant autorisé peut disposer des viandes non comestibles de poulets conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
A.M. 2022-04-01, a. 24.
En vig.: 2022-04-28
24. Un exploitant autorisé peut disposer des viandes non comestibles de poulets conformément aux dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
A.M. 2022-04-01, a. 24.